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Office du Juge dans le cadre du refus d’abroger un PLUi illégal 

CAA Douai, 29 août 2024, n° 23DA01197 : Tout n’est pas forcément perdu lorsque le délai de recours de 2 mois contre un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est expiré.  L’article L. 243-2 du CRPA fait obligation à l’administration d’abroger (disparaître pour l’avenir) un acte règlementaire, tel que la délibération approuvant un PLU ou PLUi, s’il est illégal, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures. Dans cette décision, la Cour rappelle l’office du juge de l’excès de pouvoir en la matière et indique que l’effet utile de l’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du CJA, pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.

Dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge ne peut annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si à la date à laquelle il statue l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

sept 2024