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Codification de la responsabilité du trouble anormal du voisinage : la question est ouverte s’agissant d’une action sur ce fondement à l’encontre des constructeurs 

La loi n° 2024-346, du 15 avril 2024 codifiant le nouvel article 1253 du Code civil dispose que : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

Il résulte de ces dispositions une liste des auteurs « potentiels » de troubles de voisinage. Il appartient à la jurisprudence d’indiquer si cette liste est exhaustive. Ainsi, les constructeurs n’étant pas expressément mentionnés dans ledit texte, il revient à la jurisprudence de préciser si une action sur ce fondement à l’encontre de ces derniers est possible, étant précisé qu’en tout état de cause, une action récursoire du maître d’ouvrage contre les constructeurs demeure possible.

juin 2024

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