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Confirmation – Actions récursoires des constructeurs et assureurs 

Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-20.555, B

La 3ème chambre civile confirme le revirement de jurisprudence (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305 – Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.490), selon lequel « l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable » : ainsi « l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du Code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances ».

juin 2024

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