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Action d’un copropriétaire en paiement du coût des travaux de reprise des malfaçons affectant l’immeuble – Confirmation

Cass. civ. 3, 7 mars 2024, n° 17-28.537, F-D : si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte (qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux, peu important l’inaction du syndicat comme en l’espèce). Cet arrêt confirme Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 21-15.692, FS-B.

mai 2024

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