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Revirement : les conditions d’engagement de la responsabilité de la garantie décennale aux éléments d’équipements sur existants

Cass. civ. 3, 21 mars 2024, n° 22-18.694 FS-B+R.

Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou adjonction sur un ouvrage existant ne sont pas eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de droit commun. La Cour de cassation abandonne son ancienne jurisprudence (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I : qui admettait que les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination). Désormais, si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement et ce quel que soit le critère de gravité des désordres. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun aura vocation à s’appliquer. Le principe est applicable aux instances en cours.

mai 2024

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