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Un BEFA d’un établissement public de santé requalifié en marché public de travaux

CE, 3 avril 2024, n° 472476 : dans cette affaire un Centre Hospitalier avait loué en « bail en l’état futur d’achèvement » (BEFA) auprès d’une SCI, deux bâtiments et le bail y prévoyait des aménagements et la construction d’un nouveau bâtiment et enfin une option d’achat à son profit. Après l’achèvement des travaux le Centre Hospitalier avait refusé de prendre possession des locaux, suspendu le paiement des loyers, puis saisi la justice pour faire annuler le contrat.

Sans surprise, le Conseil d’Etat fait droit à sa demande, en jugeant le contrat illégal et en prononçant son annulation, comme masquant un marché public de travaux qui aurait dû faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence (« Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux … lorsqu’il résulte des stipulations du contrat qu’il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Tel est le cas lorsqu’il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Les demandes de l’acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur »).

Le contrat était aussi illégal comme comportant une clause de paiement différé (paiement des travaux par le Centre Hospitalier sous forme de loyers) prohibée pour les marchés publics des établissements publics de santé (qui ont l’interdiction de recourir au marché public de partenariat). Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge administratif d’un recours contestant la validité du contrat conclu entre elles, le juge pouvant régulariser les irrégularités du contrat pour assurer sa stabilité du contrat, ou bien, selon la nature de l’illégalité, résilier voire annuler le contrat.

mai 2024

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