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Obligation du maître d’ouvrage en cas de sous-traitance

Cass. 3ème Civ. 7.03.2024, n° 22-23.309 et Cass. 3ème Civ. 18.01.2024 n° 22-20.995, 22-22.224 et 22-22.302 : ces décisions rappellent que le maître d’ouvrage a une double obligation en matière de sous-traitance :

  • s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation et d’un agrément de ses conditions de paiement, il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations (lui présenter le sous-traitant en vue de son éventuelle acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiement) ;
  • si le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, il doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution dans l’hypothèse où le sous-traitant ne bénéficierait pas d’une délégation de paiement.

A défaut le maître d’ouvrage engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. A ce titre la décision du 7 mars 2024 précise que si le sous-traitant est agréé, l’indemnisation qui lui est due par le maître d’ouvrage est déterminée au regard des sommes restant dues par l’entrepreneur principal (peu importe que les travaux aient été acceptés par le maître d’ouvrage dès lors qu’ils ont été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal). La décision du 18 janvier 2024 précise que lorsque le sous-traitant n’est pas agréé, le maître d’ouvrage fait ainsi perdre au sous-traitant le bénéfice de « l’action directe », et l’indemnisation due au sous-traitant par le maître d’ouvrage est déterminée au regard des sommes restant dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal à la date où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

Enfin, il est précisé que l’entrepreneur principal est responsable à l’égard du maître d’ouvrage des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute. Mais l’entrepreneur principal n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants.

mars 2024