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Point de départ du délai des recours entre constructeurs 

Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.947

La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel « l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures » (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305 ; Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 21-24.967). Ici le principe est appliqué à l’action en responsabilité engagée par l’entreprise principale à l’encontre de son sous-traitant, action qui au triple visa des articles 2219 et 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter de l’assignation de l’entreprise générale

janvier 2024