News
  • Construction – Immobilier – Urbanisme
1524

Garantie des vices cachés – délai de prescription et non de forclusion 

Cass. Mixte, 21.07.2023, 20-10.763 : mettant un terme aux divergences de jurisprudence entre la 1ère et la 3ème chambre civile, la chambre mixte tranche : la garantie de 2 ans pour engager la responsabilité du vendeur en garantie de vices cachés est un délai de prescription qui peut être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise est ordonnée et le délai de l’article L.110-4 du code de commerce n’est pas un délai butoir. On retiendra que pour engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’acquéreur doit agir dans : 1/ les 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien vendu ; 2/ dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien.